Dans une décision du 27 septembre 2024 (n° 490697), le Conseil d’Etat a considéré, dans le cadre d’une instance en référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre n’est pas susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.
Il en résulte, pour le Conseil d’Etat, qu’un acheteur, en l’espèce la région Guadeloupe, ne commet pas un tel manquement en communiquant au concurrent évincé sa décision de rejet quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres et l’attribution du marché.
Pour rappel, les dispositions du code de la commande publique (CCP) imposent aux acheteurs une certaine rapidité dans la communication du rejet de l’offre d’un candidat évincé puisque l’article L. 2181-1 du CCP prévoit notamment que : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». De même, l’article R. 2181-1 du CCP indique également que : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».
Ce faisant, ce qui importe, pour le Conseil d’Etat, indépendamment du délai de transmission de la lettre de rejet de l’offre du candidat, c’est que l’ensemble des informations concernant le rejet de cette offre aient été communiquées au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés précontractuels statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Conseil d’État, 27 septembre 2024, n° 490697, région Guadeloupe c/ société ETPO, mentionné dans les tables du recueil Lebon