Dans une décision du 1er octobre 2024, (n° 477859), le Conseil d’Etat a jugé que : « l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme qu’elles mentionnent, y compris présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ces dispositions ».
Conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours (administratif et contentieux) visant à contester une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou bien décision de non-opposition à déclaration préalable) est tenu, à peine d’irrecevabilité, « de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
Selon cette même disposition, cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions, en cas de « demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle statuant sur une autorisation d’urbanisme » c’est-à-dire lors d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation.
Aussi, dans le cadre d’un recours en appel ou en cassation, lorsque le défendeur à cette instance ne se contente pas de solliciter le rejet de l’appel ou du pourvoi mais contre-attaque en demandant lui aussi la censure de la décision juridictionnelle, en tant qu’elle a donné partiellement satisfaction au demandeur, il effectue un « appel incident » ou, le cas échéant, un « pourvoi incident ».
Par exemple, à la suite d’une annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme en première instance, le défendeur en appel (l’intimé) va solliciter, en plus du rejet de l’appel qui aurait été formé par l’auteur de la décision ou le pétitionnaire, l’entière annulation de cette autorisation d’urbanisme. Dans ce cas, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, l’appel incident devra être notifié dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Conseil d’Etat, 1er octobre 2024, n° 477859, Commune de Saint-Cloud, mentionnée aux tables du recueil Lebon